M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
28. (Abrogé).
Décision 9265, a. 28; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 33.
28. Lorsque le Plan de surveillance et de contrôle de la salmonelle révèle que l’élevage d’un producteur est contaminé, le producteur ne peut effectuer ses livraisons qu’en fin de journée d’abattage, jusqu’à ce que les Éleveurs et l’acheteur aient reçu du Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec de l’Institut national de santé animale (INSA) les résultats de contrôle bactériologique confirmant que les échantillons de surface prélevés après le lavage et la désinfection du bâtiment concerné sont négatifs.
Décision 9265, a. 28; Décision 10119, a. 1.
28. Lorsque le Plan de surveillance et de contrôle de la salmonelle révèle que l’élevage d’un producteur est contaminé, le producteur ne peut effectuer ses livraisons qu’en fin de journée d’abattage, jusqu’à ce que la Fédération et l’acheteur aient reçu du Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec de l’Institut national de santé animale (INSA) les résultats de contrôle bactériologique confirmant que les échantillons de surface prélevés après le lavage et la désinfection du bâtiment concerné sont négatifs.
Décision 9265, a. 28.